Dans le charivari de l’élection présidentielle cela a presque passé inaperçu. Mais la décision du Conseil Constitutionnel du 4 mai 2012 relative au délit de harcèlement sexuel devrait sonner comme un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre bienvenu par tous les citoyens rationnels préoccupés par la manière dont certains groupes agissants essayent de manipuler le droit pénal pour imposer leur vision fantasmatique des problèmes “de genre” à toute la société.
Il n’est pas question de contester l’existence du problème. Le harcèlement sexuel – entendu comme l’abus par un individu de sa position d’autorité de manière répétée et systématique pour obtenir d’une autre personne des faveurs sexuels – est une réalité présente dans certains contextes professionnels, et il est normal que le droit pénal se penche sur cette question. On peut penser – et c’est mon cas – que faire du harcèlement sexuel un cas particulier par rapport aux autres modes de harcèlement n’est pas justifié et que cette distinction traduit le néo-victorianisme des féministes “de genre” qui dominent le débat sur ces question. Mais bon, si certain-e-s insistent pour inscrire la chose dans la loi, pourquoi pas.
Encore faut-il faire les choses proprement. Si l’on veut punir le harcèlement sexuel, il faut définir précisément ce qu’on entend par là. Autrement, on ouvre la porte à toutes sortes d’incriminations fantaisistes. Lorsque Roméo chante sous le balcon de Juliette, est-ce du “harcèlement” ? Oui, répondront certaines “féministes de genre”. Non, répondront la plupart des gens sensés. Il faut donc que la loi soit précise, pour permettre aux Roméos qui s’aventureraient à chanter sous les balcons quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir. Le principe fondamental du droit pénal est que celui-ci est d’interprétation stricte, c’est à dire qu’il appartient au législateur de fixer précisément la qualification de l’infraction et sa portée: chacun doit pouvoir savoir, lorsqu’il entreprend une action, si celle-ci est punissable ou non. On ne peut pas laisser cela dans le vague avec l’idée que le juge tranchera à posteriori. On retrouve dans cette vision le principe général de non-rétroactivité de la loi pénale et de légalité des peines établi par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789: “nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée“. Ce principe implique que la loi soit suffisamment précise pour qu’on puisse savoir quels sont les actes punissables avant de les commettre.
Il s’ensuit que les lois pénales doivent être bien écrites. Et qu’elles ne se prêtent pas au genre d’activisme législatif auquel les “féministes de genre” nous ont habitués (1). Car dans le domaine pénal on joue avec la vie, la liberté et la réputation des gens. Et c’est pourquoi la Constitution garantit un certain nombre de protections qui sont là justement pour poser des limites aux zélotes divers et variés. On ne peut donc pas écrire n’importe quoi, même avec les meilleures intentions du monde.
L’affaire qui nous occupe est un exemple éclatant de cette tentation totalitaire. Avant 2002, le code pénal dans son article 222-33 établissait le délit de harcèlement sexuel dans les termes suivants: “Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions“. Une définition qui paraît finalement fort raisonnable, puisqu’elle exclut Roméo et son balcon, mais que les “féministes radicales” jugèrent encore trop restrictive. Un travail de lobbying efficace aboutit à ce que l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002 dite “de modernisation sociale” modifie l’article du code pénal en question. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 222-33 devient beaucoup plus vague, et donc beaucoup plus large. Est puni “Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle“, quelque soit le contexte, les moyens, le rapport d’autorité. Le pauvre Roméo et autres amoureux transis n’ont plus qu’a numéroter leurs abattis.
A partir de là, la décision du Constitutionnel est limpide:
3. Considérant que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; (…)
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l’infraction soient suffisamment définis ; qu’ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
Bien entendu, cette décision a provoqué une levée de boucliers chez les “féministes de genre” et autres fanatiques de la Cause. Avec le discours victimiste habituel : “c’est irresponsable et un signe de mépris envers les femmes victimes de harcèlement” (2). On reproche au Conseil non seulement le caractère “rétrograde” de sa décision, mais surtout l’annulation de la disposition avec effet immédiat, sans donner le temps de voter une nouvelle disposition remplaçant celle jugée inconstitutionnelle. Ce reproche met en évidence un curieux raisonnement : quid du “mépris” envers les hommes victimes d’accusations de harcèlement et qui risqueraient d’être jugés sur le fondement d’un texte qui ne respecte pas le principe de légalité des peines ? Est-ce que la défense des droits des femmes justifie qu’on prive les hommes des droits garantis par la Constitution ? On retrouve le raisonnement caractéristique des gauchistes lors de l’affaire de Bruay-en-Artois: tout homme est par définition coupable de par son sexe, comme le notaire de Bruay l’était de par son appartenance à une classe. Inutile donc de perdre du temps avec des choses aussi secondaires que la présomption d’innocence, le droit à la défense où le principe de légalité de la loi pénale.
On peut certes regretter le vide juridique créé par la décision du Conseil. Mais ce vide était inévitable: on imagine mal que le Conseil, saisi par un justiciable à travers une question prioritaire de constitutionnalité, puisse constater l’inconstitutionnalité de l’article et le garder en vigueur au risque donc que ce justiciable soit condamné sur cette base. On ne répétera jamais assez qu’en matière pénale, le doute doit toujours profiter à l’accusé, et que ce principe n’est pas “rétrograde” ou “ringard” mais qu’au contraire c’est le fondement de nos libertés. Si quelqu’un est responsable de ce vide juridique, ce sont ceux qui ont rédigé et voté le texte que le Conseil vient de déclarer inconstitutionnel. Si les féministes veulent s’en prendre à quelqu’un, c’est à eux qu’il faut s’en prendre. Le problème, c’est que la rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002 a été proposée par un gouvernement dont Marie-George Buffet était ministre, et qu’elle a été votée par une majorité de gauche à l’Assemblée après un lobbying intense de ces mêmes féministes. Si les “féministes de genre” qui protestent aujourd’hui avaient pris la peine hier de consulter quelques juristes ou même avaient fait preuve de bon sens au lieu de se laisser emporter par leurs penchants punitifs, on n’en serait pas là.
Dans un article précédent, j’avais décrit la “question prioritaire de constitutionnalité” comme une machine infernale qui,à terme, allait changer la manière dont la loi est faite. Avant, les lois faites et promulguées étaient inattaquables. Il suffisait donc sur des sujets comme celui-ci d’intimider suffisamment de députés et de sénateurs pour empêcher que la loi soit soumise au Conseil avant la promulgation, et le tour était joué. Et les minorités agissantes ont les moyens de cette intimidation : Quel député allait se risquer à défier publiquement les dragons du “féminisme de genre” au péril d’être cloué au pilori pour une banale question de constitutionnalité ? Maintenant, tout est différent: un justiciable peut à tout moment soulever l’inconstitutionnalité de la loi qu’on prétend lui appliquer, et provoquer son annulation par un tribunal dont les membres ne sont pas soumis à la pression électorale. Cela aura, à mon avis, des effets négatifs sur un certain nombre de questions. Mais aura au moins l’avantage de mettre fin à certains “monstres juridiques” conjuré par l’ignorance et le fanatisme ce certains groupes de pression.
Descartes
(1) Pour un exemple éclatant, je vous recommande la lecture de la proposition de loi “sur les violences faites aux femmes” rédigée par plusieurs organisations féministes et déposée à l’Assemblée Nationale le 20 janvier 2007 par Marie-George Buffet. Ce monstre juridique de 116 articles est truffé d’aberrations, dont la plus terrifiante est la création d’un ensemble spécifique de juridictions particulières pour juger les “violences à l’encontre femmes”: un juge d’instruction spécial dit “juge de la violence à l’encontre des femmes”, un “tribunal de la violence à l’encontre des femmes”, une “cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes” et une “chambre de la violence à l’encontre des femmes” dans chaque Cour d’Appel (pour des raisons mystérieuses, il n’est pas proposé de créer une chambre spéciale à la Cour de Cassation… un oubli, peut-être ?) dont la composition laisse peu de doutes sur le fait qu’il s’agit plus de lyncher les accusés que de rendre la justice. De telles dispositions – dont la constitutionnalité est fort douteuse, puisque l’article 2 interdit précisément les discriminations de sexe, et implique donc que hommes et femmes répondent des mêmes délits devant les mêmes juridictions – ré-introduit dans notre droit les “privilèges de juridiction” abolis depuis la Révolution sous une forme très curieuse: la juridiction compétente serait déterminée par le statut de la victime. Que l’ensemble des députés du groupe communiste ait signé pareille absurdité est une preuve du supplémentaire du pouvoir d’intimidation dont disposent ces groupes… à moins bien sur que ces députés ne prennent pas la peine de lire ce qu’ils signent.
(2) Déclaration du Parti de Gauche du 4 mai 2012 (consultable ici) sous la signature de Delphine Beauvois et de Martine Billard. Laurence Cohen (3), responsable de la “commission droits des femmes/féminisme” du PCF signe un communiqué encore plus explicite: “Cette décision lourde de conséquences pour les femmes nous laisse entrevoir une fois de plus la banalisation du machisme et des violences qu’elles subissent“. Pour ensuite demander que “dans l’immédiat, que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision et que la loi actuelle, même imparfaite, continue à être appliquée jusqu’au vote d’une nouvelle loi“. L’idée qu’un homme puisse être condamné à une lourde peine sur le fondement d’une loi “même imparfaite” qui porte atteinte à ses droits constitutionnels ne semble pas poser à Laurence Cohen un quelconque problème de principe…
(3) On remarquera que tous ces communiqués sont signés de personnes de genre – a-t-on le droit de dire sexe ? – féminin. C’est une particularité des “commissions femmes” des partis: alors qu’on admet parfaitement que la commission “handicap” contienne autre chose que des handicapés, que la commission “migrants” ait des membres qui ne sont pas immigrés, les commissions “femmes” sont inévitablement composées et présidées par des femmes. Ce n’est pas innocent: on conçoit aisément qu’un intellectuel puisse se battre pour les ouvriers, qu’un valide se batte pour les droits des handicapés. Il est inconcevable, dans la vision gynocentrique des “féministes de genre”, que quiconque qui n’est pas une femme puisse se voir confier le combat pour les “droits des femmes”.
Je suis en accord avec ce billet, par contre il y a une chose que je ne comprends pas:
Si l’article 222-33 dans sa forme actuelle est déclaré anticonstitutionnel, pourquoi la législation ne reviendrait-t-elle pas automatiquement à son état de cet article avant 2002 ? Je n’ai
entendu personne en parler, est-ce si évident que cela ce passage au néant qui semble acquis ?
Je suis en accord avec ce billet, par contre il y a une chose que je ne comprends pas: Si l’article 222-33 dans sa forme actuelle est déclaré anticonstitutionnel, pourquoi la législation ne
reviendrait-t-elle pas automatiquement à son état de cet article avant 2002 ?
Parce qu’il y a une règle fondamentale du droit qui veut que l’annulation – ou l’abrogation – d’une loi nouvelle ne rétablit jamais la loi ancienne (“Abrogata lege
abrogante non reviviscit lex abrogata”). C’est au législateur de décider, lorsqu’il abroge une loi, s’il souhaite substituer aux dispositions abrogées d’autres dispositions (éventuellement,
celles reprises dans une loi plus ancienne) ou s’il prefère ne rien mettre à la place.
Lorsque l’abrogation est la conséquence automatique d’une décision du Conseil constitutionnel, il es bien entendu impossible à celui-ci de prendre une telle décision,
qui reviendrait pour le Conseil à se substituer au législateur. Le Conseil ne peut donc que laisser un vide juridique, qui ne peut être comblé que par le législateur lui même, puisque les
dispositions pénales relèvent du pouvoir législatif – et non reglémentaire – selon l’article 34 de la Constitution.
J’ajoute que pour ce qui concerne les actes commis dans le passé et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation définitive, la décision du Conseil rend impossible les
poursuites: l’ancienne loi n’existe plus (elle s’applique suivant le principe qui veut que la loi pénale plus douce s’applique même aux actes commis avant sa promulgation), et la nouvelle ne
saurait être rétroactive. Un certain nombre de harceleurs – vrais ou supposés – échapperont dont aux poursuites. C’est regrettable, mais cela vaut mieux que de voir des hommes condamnés en vertu
d’une loi inconstitutionnelle. Dura lex, sed lex.
Il y a environ 1 an le CC avait déclaré contraire à la constitution une loi du même tonneau victimaire créant une incrimination spécifique d’inceste :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-163-qpc/decision-n-2011-163-qpc-du-16-septembre-2011.99681.html
Dans la même lignée a été pondue une loi réprimant les violences psychologiques au sein du couple : elle est inappliquée parcequ’inappliquable et avait été vertement critiquée par la Secrétaire générale de l’USM (syndicat majoritaire dans la magistrature).
Ces lois spectaculaires et inefficaces s’inscrivent dans ce que le regretté Philippe Muray appelait ironiquement “l’envie du pénal”.
Et comme le ridicule ne tue pas, une féministe médiatique annonce triomphalement un dépot de plainte à l’encontre du CC :
http://twitter.com/#!/IsAlonsofficiel/status/198708532869218305
Jusqu’où s’arrêteront-elles ?
La féministe médiatique étant l’indécrottable Isabelle Alonso, rien ne devrait vous étonner. Ses commentaires sont l’illustration même de la beaufitude bienpensante. Si vous ne me croyez pas,
allez vous même sur son blog. Vous constaterez que sur cette affaire son argument est “je n’y connais rien au droit, mais le Conseil constitutionnel aurait du faire autre chose”.
Comme l’avait dit le Conseil d’Etat dans une formule devenue célèbre, “quand la loi bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite”. L’accumulation des lois – souvent mal faites
et inapplicables – destinées à faire plaisir à telle ou telle catégorie ou groupe de pression finit par devenir une véritable menace. Ceux qui proposent de remplacer la Vème République fondée sur
le “parlementarisme rationnalisé” par une VIème République parlementaire feraient bien de garder cela à l’esprit: sans les gardes-fous que constituaient à une époque la maitrise de l’ordre du
jour par l’exécutif, le 49-3 et autres dispositifs, on dérive vite.
La QPC devient le révélateur de cette dérive. Maintenant, tout texte mal foutu est susceptible d’être censuré à n’importe quel moment, et les têtes commencent à tomber.
“Un certain nombre de harceleurs – vrais ou supposés – échapperont dont aux poursuites. C’est regrettable, mais cela vaut mieux que de voir des hommes condamnés en
vertu d’une loi inconstitutionnelle.”
S’il y a de vraies victimes, j’ai le regret de dire que cette position en tout ou rien ne me parait pas franchement acceptable ! Dans notre société,
les coupables sont presque toujours mieux traités que les victimes, pas étonnant que le FN progresse !
S’il y a de vraies victimes, j’ai le regret de dire que cette position en tout ou rien ne me parait pas franchement acceptable !
Je ne saisis pas très bien votre raisonnement. Qu’est ce que vous proposez concrètement
pour traiter le problème des “vraies victimes” ? Les choix sont assez limités: soit on abandonne le principe de non-retroactivité de la loi pénale (ce qui suppose que demain vous puissiez être
condamné pour un acte parfaitement légal au moment où vous l’avez commis); soit on admet que des prévenus puissent être condamnés en vertu d’une loi contraire à la Constitution. Laquelle de ces
deux solutions proposez vous de retenir ? En voyez-vous d’autres ?
Dans notre société, les coupables sont presque toujours mieux traités que les victimes, pas étonnant que le FN progresse !
A ma connaissance, dans notre société, les condamnés sont nettement moins bien traités que les victimes. Quand aux personnes non condamnées, elles sont inocentes
jusqu’à preuve contraire. Mais peut-être qu’après la non-retroactivité vous proposez de revenir aussi sur le principe de présomption d’innocence ?
“Je ne saisis pas très bien votre raisonnement. Qu’est ce que vous proposez concrètement
pour traiter le problème des “vraies victimes” ? Les choix sont assez limités: soit on abandonne le principe de non-retroactivité de la loi pénale (ce qui suppose que demain vous puissiez être
condamné pour un acte parfaitement légal au moment où vous l’avez commis); soit on admet que des prévenus puissent être condamnés en vertu d’une loi contraire à la Constitution. Laquelle de ces
deux solutions proposez vous de retenir ? En voyez-vous d’autres ?”
Oui j’en vois une autre dans ce cas précis puisqu’il est particulier du fait que cette nouvelle loi jugée anticonstitutionnelle n’était que l’évolution du même
article si j’ai bien compris. Donc pour les vraies victimes il est préjudiciable, notamment dans cet exemple, de ne pas pouvoir revenir à l’indice de révision
précédent de l’article, c’est cette même question que j’avais déja soulevée dans mon premier post.
“A ma connaissance, dans notre société, les condamnés sont nettement moins bien traités que les victimes.”
Eh bien nous ne devons pas vivre dans la même société. D’abord les coupables faut-il déja qu’ils soient poursuivis, attrappés puis condamnés, et ensuite la privation
de liberté, je proclame que c’est rien à côté des séquelles directes ou indirectes de certaines victimes (ou de leurs proches). Dans un autre domaine, comparons ce qu’a obtenu Tapie pour
dommages et intérêts par rapport à ce qu’obtiennent des victimes pour des dommages corporels ou la mort d’un membre de leur famille (peanuts).
Un autre exemple au hasard ici
“Quand aux personnes non condamnées, elles sont inocentes jusqu’à preuve contraire.”
Au moins là nous sommes en phase !
“Mais peut-être qu’après la non-retroactivité vous proposez de revenir aussi sur le principe de présomption d’innocence ?” Je viens de répondre que non pour la présomption d’innocence, par contre en
l’occurrence je trouve le fonctionnement concret du principe de la non-rétroactivité assez paradoxal. En effet, la loi qui a permis de poursuivre les présumés
innocents coupables existait bel et bien y compris dans son application jusqu’à ce jour dans ses coercitions même avant le jugement et maintenant on dit que tout est obsolete (y compris la
version précédente modifiée ) et on revient sur toutes les contraintes. Ben si ça c’en est pas une rétro-activité et même à la puissance 2 !
Oui j’en vois une autre dans ce cas précis puisqu’il est particulier du fait que cette nouvelle loi jugée anticonstitutionnelle n’était que l’évolution du même
article si j’ai bien compris. Donc pour les vraies victimes il est préjudiciable, notamment dans cet exemple, de ne pas pouvoir revenir à l’indice de révision
précédent de l’article, c’est cette même question que j’avais déja soulevée dans mon premier post.
Le problème, est que pour permettre de revenir à “l’indice de révision précedente de l’article” (l’expression est impropre en droit, les textes ne sont pas “revisés”
avec des “indices”, comme cela est le cas des procédures industrielles) il faudrait que le Conseil constitutionnel se substitue au législateur. Parce que seul le législateur peut décider ce qu’il
veut mettre à la place d’un article abrogé. Donner au Conseil ce pouvoir revient à instaurer le gouvernement des juges, puisque ces derniers recevraient des prérogatives qui appartiennent au
pouvoir législatif…
D’abord les coupables faut-il déja qu’ils soient poursuivis, attrappés puis condamnés, et ensuite la privation de liberté, je proclame que c’est rien à côté des
séquelles directes ou indirectes de certaines victimes (ou de leurs proches).
Non. On ne peut attraper et poursuivre que des innocents. Ils ne deviennent “coupables” qu’après leur condamnation. Vous semblez avoir un petit problème avec la
présomption d’innocence. Si vous permettez qu’on decrète “coupables” des gens avant qu’ils soient poursuivis et condamnés, aucune liberté n’est à l’abri.
Dans un autre domaine, comparons ce qu’a obtenu Tapie pour dommages et intérêts par rapport à ce qu’obtiennent des victimes pour des dommages corporels ou la mort
d’un membre de leur famille (peanuts).
Je ne vois pas le rapport. Que je sache, dans l’affaire où il a reçu des dédommagements, Tapie était “victime”, et non “coupable”. Cet exemple n’a aucun rapport donc
avec votre théorie selon laquelle “dans notre société on traite mieux les coupables que les victimes”…
Par ailleurs, les dédommagements sont calculés en fonction du dommage à réparer.
Un autre exemple au hasard ici
Mais un exemple de quoi, exactement ? D’abord, on peut toujours décider d’enfermer les criminels et de jeter la clé. Par crainte d’une récidive qui touche un criminel
sur dix, on laisserait les neuf autres, qui pourraient parfaitement être réintégrés dans la société pourrir en prison. C’est un choix. Mais si c’était votre enfant qui avait fait une “bêtise” et
qu’il se retrouvait en prison pour le reste de sa vie, vous verriez peut-être les choses différemment.
Quant à la question des “victimes”, il faut réaffirmer un principe essentiel du processus pénal: la victime n’y a pas, et ne doit pas avoir sa place. Le procès pénal
est une affaire entre le criminel et la société, pas entre le criminel et la victime. C’est toute la différence entre justice et vengeance. L’hypertrophie du rôle de la victime, la tentation
d’utiliser le procès pénal pour satisfaire les envies de vengeance des victimes sont des dérives qui doivent être résistées.
en l’occurrence je trouve le fonctionnement concret du principe de la non-rétroactivité assez paradoxal. En effet, la loi qui a
permis de poursuivre les présumés innocents coupables existait bel et bien y compris dans son application jusqu’à ce jour dans ses coercitions même avant le jugement et maintenant on dit que tout
est obsolete (y compris la version précédente modifiée ) et on revient sur toutes les contraintes.
Vous oubliez un principe du droit pénal, qui veut que lorsque une loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne, elle s’applique rétroactivement aux affaires n’ayant
pas abouti à une condamnation définitive. En d’autres termes, s’il est interdit de faire une loi qui alourdit rétroactivement les peines, les lois qui les allègent ont quasi-automatiquement un
effet rétroactif. On comprend bien la logique de ce principe: si je vote aujourd’hui l’abolition de la peine de mort, je ne vais pas continuer les exécutions sous prétexte que les crimes ont été
commis sous l’empire de la loi ancienne. Dans le cas présent, c’est pareil: dès lors qu’on découvre qu’une loi est inconstitutionnelle, il serait injuste de continuer à l’utiliser pour condamner
des gens, même si les faits sont antérieurs à la découverte.
J’attire votre attention aussi sur le fait que la loi ne permet pas de poursuivre des “présumés innocents coupables”. Elle ne permet que de poursuivre des “présumés
innocents”. Ni vous ni moi ni personne ne sait s’ils sont coupables avant d’avoir été jugés…
“J’attire votre attention aussi sur le fait que la loi ne permet pas de poursuivre des “présumés innocents coupables”. Elle ne permet que de poursuivre des
“présumés innocents”. Ni vous ni moi ni personne ne sait s’ils sont coupables avant d’avoir été jugés…”
Moi je veux bien tout ce qu’on veut s’il y a un minimum de cohérence. Si ces personnes sont non coupables tant qu’elles n’ont pas été jugées, comment se fait-il qu’on
les menottes, qu’on les enferme dans des cellules de commissariat, voir qu’on les place en détention de longs mois avant leur jugement ?
Moi je veux bien tout ce qu’on veut s’il y a un minimum de cohérence. Si ces personnes sont non coupables tant qu’elles n’ont pas été jugées, comment se fait-il
qu’on les menottes, qu’on les enferme dans des cellules de commissariat, voir qu’on les place en détention de longs mois avant leur jugement ?
Parce qu’il existe un “faisceau d’indices concordants” qui font penser que la personne est coupable, qu’elle est dangereuse pour les
autres ou pour autrui ou qu’elle pourrait chercher à se soustraire à la justice. L’immense majorité des accusés ne sont jamais ni menottées, ni enfermées de longs mois avant leur jugement. Seule
une petite minorité des accusés devant la justice pénale a droit à ce traitement. Vous prenez l’exception pour la règle…
L’idée qu’un homme puisse être condamné à une lourde peine sur le fondement d’une loi “même imparfaite” qui porte atteinte à ses droits constitutionnels ne semble pas poser à Laurence Cohen
un quelconque problème de principe…
Soyons parfaitement objectifs. L’impunité que peut engendrer l’abrogation d’une loi, certes “imparfaite”, mais interprétée en général avec sagesse et mesure par les juges, peut aussi poser un
problème de principe.
Soyons parfaitement objectifs. L’impunité que peut engendrer l’abrogation d’une loi, certes “imparfaite”, mais interprétée en général avec sagesse et mesure par les juges, peut aussi poser un
problème de principe.
C’est un choix de société. Personnellement, je prefère infiniment une société qui applique l’adage “il vaut mieux un coupable en liberté qu’un innocent en prison”. Et j’attire ton attention sur
les dangers que présente la position inverse, qui semble être celle des soi-disant “féministes”. Le principe de la légalité des peines vise justement à soustraire les citoyens à l’arbitraire de
la “sagesse des juges” en leur laissant une marge d’interprétation limitée. Sortir de ce principe mettrait la liberté et la réputation des citoyens à la merci des interprétations plus ou moins
“moralisantes” de la caste judiciaire.
Curieusement, dans cette affaire tout le monde s’identifie à la victime du harcèlement… mais personne ne s’identifie avec l’homme accusé à tort (par malveillance, par exemple) d’être un
harceleur. Or, cela peut nous arriver à tous. Si cela t’arrivait, aimerais-tu confier ta liberté dans les mains de la “sagesse des juges” sur la base d’une incrimination aussi vague ? Moi, pas.
Ce débat est très intéressant, parce qu’il montre deux conceptions fondamentalement différentes du droit. Pour ceux qui soutiennent la position “féministe”, le droit n’est là que pour protéger
les victimes (qui d’ailleurs ne sauraient mentir: l’état de victime se présume sans qu’il soit besoin de rien prouver). Et pour assurer cette protection, on a le droit de tout faire, y compris de
porter atteinte aux droits et protections juridiques de l’autre partie. Je te rappelle d’ailleurs que les partisans de ce courant ont dejà proposé plusieurs fois des textes qui renversent la
charge de la preuve, l’accusateur n’ayant pas à prouver le harcèlement, mais l’harceleur présumé de prouver son innocence.
Personnellement, je rejette totalement cette vision. Le droit n’est pas là pour protéger les victimes, il est là pour protéger la société dans son ensemble. Il doit donc veiller à un équilibre
entre la protection des victimes et la protection des autres citoyens, et notamment ceux qui pourraient se retrouver accusés à tort. La non rétroactivité de la loi pénale, le principe de légalité
des incriminations et des peines, la présomption d’innocence qui fait tomber la charge de preuve sur l’accusateur sont les principes qui assurent cette liberté. Je prefère infiniment “un coupable
en liberté plutôt qu’un innocent en prison” parce que cet innocent, c’est peut-être moi. La possibilité de devenir demain victimes de ce “coupable en liberté” est le prix que nous payons pour les
notres…
“Parce qu’il existe un “faisceau d’indices concordants” qui font penser que la personne est coupable, qu’elle est dangereuse
pour les autres ou pour autrui ou qu’elle pourrait chercher à se soustraire à la justice”
En clair en d’autres termes, ça ne serait pas la définition même d’une présomption de culpabilité et non d’innocence ?
Vu ce qui se passe concrètement, la présomption d’innocence n’est qu’une vue de l’esprit, quasiment une arnaque intellectuelle !
L’idée de condamner un innocent me parait absolument horrible, surtout s’il s’agit d’un proche de la victime, par contre prendre le risque de laisser récidiver un
coupable me dérange énormément. D’un autre côté, comme ça au débotté, je n’ai aucune proposition à faire dans ce domaine.
Un seul point pourtant en général, nul n’étant censé ignorer la loi, j’estime que chaque citoyen devrait pouvoir accéder facilement et gratuitement à toute
loi, norme ou règlement pouvant lui être opposé !
En clair en d’autres termes, ça ne serait pas la définition même d’une présomption de culpabilité et non d’innocence ?
Non. C’est toute la différence entre une peine et une mesure de sûreté. L’accusé étant présumé innocent, les seules mesures que la société peut prendre contre lui sont
celles “strictement nécessaires à s’assurer de sa personne” (c’est à dire, à s’assurer qu’il ne se soustrait à la justice et qu’elle ne présente aucun danger pour ses concitoyens). Il peut donc,
si “un faisceau d’éléments concordants existe”, être limité dans ses mouvements ou même mis en détention dans la stricte mesure où cela est nécessaire. Mais le détenu conserve l’ensemble de ses
droits civils: il peut contracter, il est électeur et éligible, il peut se marier sans autorisation, il peut communiquer avec qui bon lui semble (sauf les limitations prescrites par le juge),
pendant sa détention il a le droit de se faire apporter des livres, des journaux, et sa correspondance est libre et protégé par le secret. Et si la détention lui cause un préjudice, il a droit à
indemnisation. Et en aucun cas une mesure de sûreté ne peut priver un individu de ses biens. La mesure de sûreté est un compromis entre le respect de la présomption d’innocence d’un côté, et la
nécessité pour la société de pouvoir investiguer les accusations et conduire la procédure pénale de l’autre côté.
Une peine, au contraire, restreint fortement les droits du condamné. Elle le prive de toute une série de droits et peut toucher son patrimoine (par la voie d’amende et
de confiscation).
Vu ce qui se passe concrètement, la présomption d’innocence n’est qu’une vue de l’esprit, quasiment une arnaque intellectuelle !
Mais qu’est ce qui se passe “concrètement” ? Encore une fois, vous prenez l’exception pour la règle. Dans l’immense majorité des cas, les auteurs de délits restent
libres jusqu’à leur jugement – c’est d’ailleurs l’un des grands reproches que fait l’institution policière à la Justice – sous un contrôle judiciaire minimal. Que la présomption d’innocence
puisse être mise à mal dans telle ou telle affaire particulièrement médiatisé ne doit pas faire oublier que dans l’immense majorité des affaires, ce n’est pas le cas.
L’idée de condamner un innocent me parait absolument horrible, surtout s’il s’agit d’un proche de la victime, par contre prendre le risque de laisser récidiver un
coupable me dérange énormément. D’un autre côté, comme ça au débotté, je n’ai aucune proposition à faire dans ce domaine.
Et pourtant, il faut bien trouver un équilibre… personnellement, je trouve que notre procédure pénale ne fonctionne pas si mal que ça. Mais il faut être conscient
que la justice est une oeuvre humaine, et comme toute oeuvre humaine, faillible. Il y aura donc des erreurs, et ces erreurs sont le prix que nous payons pour notre liberté.
Un seul point pourtant en général, nul n’étant censé ignorer la loi, j’estime que chaque citoyen devrait pouvoir accéder facilement et gratuitement à toute
loi, norme ou règlement pouvant lui être opposé !
Du point de vue formel, c’est le cas: vous pouvez accèder à l’ensemble des normes en vigueur sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. Vous y trouverez la Constitution,
l’ensemble des textes publiés au Journal Officiel, les Codes en vigueur et la jurisprudence de l’ensemble des juridictions. Du point de vue de l’accès effectif, c’est plus compliqué puisque de
toute évidence seule une minorité des citoyens ont une formation juridique et peuvent comprendre l’ensemble de ce matériel. De ce point de vue, il faudrait peut-être introduire les enfants et les
adolescents au droit à l’Ecole – bien enseigné, c’est un complément intéressant à l’enseignement de l’histoire et du français – mais aussi encourager nos élus à écrire les normes d’une manière la
plus simple et compréhensible possible…
Pour en revenir à une question posée par le premier intervenant, le CC aurait-il pu abroger la législation de 2002 sans rétablir la législation précédente ?
Je crois que vous avez mal compris, ou alors vous vous êtes mal exprimé: le CC n’a pas rétabli la législation précédente (et c’est d’ailleurs ce que les “féministes” lui reprochent). L’abrogation
d’une loi ne rétablit pas la loi précédente. Et c’est pourquoi il y a maintenant un vide juridique. Et le CC n’a pas le choix: s’il disait ce qu’il faut mettre à la place de la législation
abrogée, il ferait oeuvre législative. Or, le CC n’a pas de pouvoir législatif: seul le Parlement – et dans certaines circonstances l’exécutif – peut faire la loi.
Descartes,
Effectivement, je me suis mal exprimé, ou vous m’avez mal compris ;-). Je voulais dire “le CC aurait-il pu décider qu’à partir de la date de promulgation de la loi de 2002, il n’y avait plus de
loi applicable?”. Donc, pas de rétablissement de la législation antérieure. Est-ce mieux ?
Hors sujet: comment faire pour ne pas recevoir de message de notification pour vos réponses ? Merci.
Effectivement, je me suis mal exprimé, ou vous m’avez mal compris ;-). Je voulais dire “le CC aurait-il pu décider qu’à partir de la date de promulgation de la loi de 2002, il n’y avait plus
de loi applicable?”. Donc, pas de rétablissement de la législation antérieure. Est-ce mieux ?
Je ne comprends rien. Le Conseil peut choisir d’abroger ou non l’article contesté, mais s’il l’abroge, il n’y a plus rien. Il ne peut rétablir la législation antérieure, pas plus qu’il ne peut
remplacer la législation abrogée par autre chose.
Hors sujet: comment faire pour ne pas recevoir de message de notification pour vos réponses ? Merci
Je ne sais pas. Il y a peut-être une case à décocher quand vous écrivez votre commentaire…
Citer en entier l’article IX de la DDH n’est pas inutile, c’est bien simple, tout y est en quelques mots:
“Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne,
doit être sévèrement réprimée par la Loi.”
Cette phrase est merveilleuse dans sa formulation. En premier lieu, la présomption d’innocence est posée comme le principe de base, le “point de vue” dont découle tout le reste. La privation de
liberté de l’innocent doit être “indispensable” pour être légitime, et le reste de la phrase met un luxe de garde-fous et de préventions pour limiter le plus possible cette privation de liberté.
Mieux: la plus grande fermeté est requise… contre toute mesure arbitraire.
En l’occurence, les deux régimes privatifs de liberté dans une procédure judiciaire sont la garde à vue et la détention provisoire. Cette dernière est prévue par les articles 143-1 et suivants du
Code de Procédure Pénale, et l’article 144 dit bien les 7 raisons uniques et exclusives qui justifient la détention provisoire; il ne peut pas y en avoir d’autre ! C’est ce qui en fait
l’exception.
1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce
trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire.
Je prefère infiniment “un coupable en liberté plutôt qu’un innocent en prison” parce que cet innocent, c’est peut-être moi.
Je me demande s’il n’y aurait pas, en l’espèce, une solution qui permettrait d’éviter de faire un tel choix. Par exemple, le Conseil Constitutionnel pourrait accorder six mois au législateur pour
préciser la loi, dans un sens nécessairement plus restrictif. En attendant, les procédures seraient suspendues. Si, au bout de six mois, le législateur n’a pas satisfait à cette injonction, le
texte serait alors effectivement abrogé. Les victimes n’auraient plus alors qu’à se retourner contre l’Etat, afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Quoi qu’il en soit, il est piquant de voir le Front de gauche lutter contre des principes issus de la Révolution de 1789, dont ils prétendent pourtant s’inspirer…
Bonjour,
Tu as utilisé l’expression “néo-victorianisme des féministes” pour parler de l’attitude de ces féministes bourgeoises qui surinvestissent les médias. Je trouve cette expression appropriée,
quoique j’ai remarqué que ce néo-victorianisme est assez schizophrène :
– Ce sont souvent les mêmes qui revendiquent le “droit à la mini-jupe”, sont outrées par les stratégies de défense de violeurs présumés sur la tenue ou attitude “indécente” de la plaignante, la
liberté absolue en matière vestimentaire pour les femmes qui ne devrait en aucun cas être jugée,
– Cherchent à policer la publicité sur l’exploitation ou conformisme des images féminines, tout en louant des vedettes soit disant subversives dont toute la com’ est ouvertement tournée vers
tout ce qui est hyper sexué (Breillat, Despentes et cie).
Ce genre de personnage n’apporte rien aux femmes, si ce n’est décridibiliser le mouvement féministe. J’ai un gros problème quand il est anti-républicain et réserve une place spéciale aux femmes ;
pas la peine de militer contre les codes du statut particulier de la femme ou du mécréant dans certaines religions, quand on vise à faire la même chose… de façon post-moderne.
Excellent !
Merci!
je reviens sur la suppression de la loi sur l’inceste parce que j’ai suivi l’affaire à l’époque, dire que ce sont les féministes qui sont en cause ce n’est pas connaitre le probleme, il y a
autant d’hommes que de femmes qui en sont victimes, sauf qu’il est encore moins facile de porter plainte pour eux. Quand on parle de viol ou de harcelement ou d’inceste il ne faudrait pas croire
que seul les femmes sont en cause.
je reviens sur la suppression de la loi sur l’inceste parce que j’ai suivi l’affaire à l’époque, dire que ce sont les féministes qui sont en cause ce n’est pas connaitre le probleme, il y a
autant d’hommes que de femmes qui en sont victimes,
Je ne me souviens pas d’avoir dit que la loi surl’inceste fut une idée des féministes. Pour le reste, tout à fait d’accord avec vous.
Merci pour cet article remarquable, ilôt de sagesse bienvenu dans un océan d’idéologie féministe délirante. Contrairement aux apparences le « droit des femmes », compulsion inconsciente à créer
des différences inexistantes entre les sexes et à détruire toute forme d’autorité masculine, est une des doctrines les plus destructrices que l’humanité ait jamais produite, imposée au monde par
la culture anglo-saxonne avec de puissants relais anthropologiques en Allemagne et au Japon. Idéologie inégalitaire de substitution née à la fin des années 1960 aux USA pour “remplacer” le
racisme anti-noir déclinant, le féminisme est par essence une négation de la biologie, laquelle peut crée r au hasard de l’évolution de l’asymétrie mais est en soi aveugle au principe d’égalité
ou d’inégalité.
Les sociétés patriarcales ont toujours été des sociétés égalitaires en terme d’héritage et de rapports ethniques (Rome et monde latin, Russie, Chine). A l’inverse les sociétés à statut élevé de
la femme sont inégalitaires et racistes : monde anglo-saxon, Japon, Allemagne (Scandinavie et Suisse étant des formes adoucies de xénophobie, réfugiées dans un refus du monde). Un statut élevé de
la femme favorise certes le progrès éducatif et donc économique. Les civilisations patriarcales répondent transitoirement à un besoin d’expansion guerrière mais trouvent rapidement leurs limites
et sont toutes aujourd’hui des pays à niveau économique faible ou intermédiaire. Cependant les sociétés à statut féminin trop élevé sont à leur tour une impasse anthropologique, par le mécanisme
de désespérance masculine et de suicide démographique. Durckheim l’avait déjà bien compris dans “Le suicide” (début 20e s), voyant que les pays à taux élevé de suicide masculin dans les couples
mariés était ceux où la société favorise le divorce et les naissances illégitimes (Allemagne). Le sacro-saint “droit des femmes” est une doctrine foncièrement inégalitaire visant sous une surface
angélique et égalitaire à massacrer toute forme de masculinité. La violation permanente de la loi sur la non-représentation d’enfant par les juridictions correctionnelles en France et le
féminisme débridé de la justice familiale en sont une traduction dramatique. L’institution judiciaire a élevé au rang de dogme absolu l’idée aussi fausse que répandue que la violence est une
exclusivité masculine. La violence féminine est vicieuse, sournoise et invisible, elle fonctionne volontiers par harcèlement psychologique et se retourne contre les plus faibles (les enfants), là
où la violence masculine est davantage physique, visible au grand jour, donc facile à punir.
L’exclusion parentale (utilisation des enfants par un conjoint comme arme de destruction de l’autre conjoint) est l’une des formes de criminalité féminine les plus répandue. Ce délit grave de
maltraitance psychologique, très sévèrement réprimé par la loi avec si besoin une qualification criminelle, est niée farouchement par les lobbies féministes et par les tribunaux correctionnels.
Se constituent alors des générations d’individus privés de figure d’autorité paternelle, avec des troubles graves de la personnalité (http://www.paulbensussan.fr). A l’opposé, les poursuites
judiciaires abusives sur de fausses accusations de viol se comptent par milliers chaque année, avec des conséquences dramatiques pour les hommes victimes. Les cas de Loïc Sécher, Christian Lacono
et l’affaire d’Outreau ne sont que la partie émergée le l’iceberg. Le délire paranoïde féminin de violence masculine est une pathologie de répétition transgénérationnelle bien connu des p
sychiatres et des experts judiciaires.
Contrairement aux apparences le « droit des femmes », compulsion inconsciente à créer des différences inexistantes entre les sexes et à détruire toute forme d’autorité masculine, est une des
doctrines les plus destructrices que l’humanité ait jamais produite
N’exagérons rien. Même si certaines féministes aimeraient bien enfermer les hommes porteur de pénis dans des camps de concentration, elles ont beaucoup de mal à mettre leurs projets à exécution.
Le “féminisme de genre” est une doctrine inégalitaire, ridicule et dangereuse, mais elle n’est pas pour autant parmi “les plus destructrices que l’humanité ait jamais produite”…
Les sociétés patriarcales ont toujours été des sociétés égalitaires en terme d’héritage et de rapports ethniques (Rome et monde latin, Russie, Chine).
Là encore, on n’a pas besoin de tordre les faits pour critiquer le “féminisme de genre”. Non, les sociétés patriarcales ne sont pas égalitaires en termes d’héritage et de rapports ethniques. Mais
les – très rares – sociétés matriarcales ne sont guère meilleures. D’ailleurs, le fait est que toutes les sociétés qui ont dépassé le communisme primitif et qui se sont engagées dans les voies du
progrès ont adopté le patriarcat, ce qui rend la comparaison très difficile.