Du Code noir au Code du travail

« Toutes les civilisations ont eu recours à l’esclavage.
Une seule l’a formellement abolie »

Imaginons, cher lecteur, ce que sera la France dans 350 ans. Nous vivrons alors dans une société communiste, ou chacun recevra selon ses besoins et contribuera au bien commun selon ses capacités. Le capital tout comme le salariat auront disparu. Et puis, un jour, un parlementaire proposera à l’Assemblée d’abroger le Code du Travail, ce document venu du passé, qui ne trouve plus à s’appliquer puisque le salariat a disparu, mais que les législateurs successifs ont oublié malencontreusement d’abroger. Ce texte, toujours en vigueur même s’il n’est guère appliqué, est une insulte aux descendants des prolétaires des années 2000. Scandale absolu, il proclame que le salarié est subordonné à son employeur, et qu’il peut être sanctionné s’il ne le fait pas, que le salarié peut être privé d’une partie de la valeur qu’il produit, et privé de son gagne-pain si son employeur décide de le licencier.

Proposition ubuesque, me direz-vous. A quoi peut-il bien servir d’abroger un texte qui n’a plus aucun effet juridique, puisque l’objet qu’il avait pour but de réglementer a disparu ? Bien sûr, une telle proposition pourrait avoir un contenu symbolique, celui d’effacer la trace d’un mode de production révolu et honni, celui qui reposait sur l’exploitation de l’homme par l’homme. Certains députés en 2376 pourront même déclarer qu’il s’agit de « rendre hommage à ceux qui ont été exploités dans les champs et les usines ».

Mais on peut espérer que cela n’arrivera pas. Que nos successeurs dans 350 ans auront suffisamment de culture historique pour réaliser qu’une telle posture revient à oublier que le Code du Travail, au XXème siècle, a été conçu non pour durcir cette l’exploitation des prolétaires, mais était au contraire un instrument pour limiter la toute puissance du capital face au travail. Que c’est pourquoi ce sont les patrons qui l’ont résisté pied à pied, et que ce sont les organisations ouvrières, soutenues par des gens fort estimables se sont battus pour l’établir, l’enrichir et le faire appliquer.

A ceux qui suivent l’actualité, cette dystopie devrait rappeler quelque chose. On débat en effet ces jours-ci à l’Assemblée nationale, avec le plus grand sérieux, de la proposition de loi tendant à l’abrogation de la vénérable ordonnance royale « touchant à la police des isles de l’Amérique françoise » de 1685, mieux connue sous le nom de « code noir ». Bien sûr, on pourrait s’étonner que l’Assemblée nationale perde son temps à discuter une question qui non seulement fait un consensus unanime dans la société – on aurait du mal à trouver aujourd’hui une seule personne en France pour affirmer que le « code noir » a ou devrait avoir le moindre effet – alors que le traitement de tant de questions ayant effectivement un effet sur la vie des Français est différé du fait de la saturation du calendrier parlementaire. Mais le problème principal n’est pas là. Le problème, c’est que nos parlementaires commettent le péché d’anachronisme en faisant un contresens total sur ce que le « code noir » a représenté à son époque.

Car l’analogie avec le Code du travail n’a rien de scandaleuse. Le « Code noir » n’institue pas l’esclavage, pas plus que le Code du travail n’institue le salariat. Dans un cas comme dans l’autre, c’est une réaction du pouvoir de l’Etat qui, face aux abus qui mettent en danger la cohésion sociale, vise à mettre des limites à la toute-puissance du maître d’esclaves ou du patron. Avant l’édit de 1685 l’esclave est une chose, sur lequel le maître exerce un pouvoir sans limites. Il peut mutiler son esclave, il peut le tuer, il n’est guère obligé à le nourrir ou à le vetir dignement, pas plus qu’il ne lui doit protection lorsqu’il ne peut plus travailler. Avec l’édit de 1685, il ne le peut plus, du moins légalement. L’édit limite ce pouvoir, faisant du même coup de l’esclave un sujet de droits – de droits scandaleusement limités si l’on juge par nos standards, certes, mais des droits réels.

Vous voulez quelques exemples ? Voici par exemple le texte de l’article 6, qui instaure le repos dominical (1):

« Enjoignons tous nos sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient d’observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardées par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, de faire travailler leurs esclaves lesdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, soit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, soit à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que desdits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail ».

Un autre ? Prenons les articles 22 et 25 qui établissent ce qu’on peut appeler un « salaire minimum » :

« Seront tenus les maîtres de fournir pour chaque semaine à leurs esclaves âgés de 10 ans et au-dessus pour leur nourriture, deux pots de mesure du pays de farine de Magnoe, ou trois cassaves pesant deux livres et demie chacune au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf salé ou trois livres de poisson ou autres choses à proportion, et aux enfants depuis qu’ils sont sevrés jusqu’à l’âge de dix ans la moitié des vivres ci-dessus »

« Seront les maitres tenus de fournir à chaque esclave par chaque an deux habits deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré desdits maîtres »

Le texte prévoit même une disposition pénale pour assurer l’application de ce « salaire minimum ». Voici l’article 26 :

« Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et traités par leurs maîtres selon que nous l’avons ordonné par la présente, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d’office si les avis lui en viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à la requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves ».

L’Ordonnance prévoit même une forme d’assurance invalidité et vieillesse. Voici l’article 27 :

« Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres. Et en cas qu’ils les eussent abandonnés, ces esclaves seront adjugés à l’Hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer dix sols par jour pour la nourriture et l’entretien de chaque esclave »

Mais c’est dans le domaine disciplinaire qu’on voit une évolution considérable, avec l’interdiction de mutiler ou de tuer l’esclave. Voici ce que disent les articles 42 et 43 :

« Pourront pareillement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges et de cordes, leur défendant de leur donner la torture ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d’être procédé contre les maîtres extraordinairement »

« Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres et commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le maître félon selon l’atrocité des circonstances (…) »

Ces dispositions sont importantes, parce qu’elles rendent le droit de propriété du maître d’esclaves incomplète, puisque des trois éléments du droit de propriété hérités du droit romain, usus (le droit d’utiliser la chose), fructus (le droit de toucher les fruits de la chose) et abusus (le droit de modifier ou de détruire la chose), seuls les deux premiers demeurent. L’esclave dans le « code noir » est un « bien », mais plus tout à fait une « chose ».

Enfin, et cela répond à beaucoup de gens qui sans avoir lu le texte l’accusent de « raciste », il faut noter qu’il n’y a aucune mention de la race ou la couleur de peau dans le texte même du « code noir », et que cette appellation ne figure pas dans le texte original. Il y a plus : le texte prévoit que l’esclave affranchi est un sujet du roi comme les autres en vertu du droit du sol, avec les mêmes droits et privilèges, et cela quelque soit sa couleur de peau ou son origine. Voici ce que dit l’article 57 :

« Déclarons les affranchissements faits dans nos îles tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans des pays étrangers ».

Bien sûr, le texte contient beaucoup de dispositions contraires à la conception universaliste de l’être humain que nous avons hérité des Lumières. Dans le « code noir » l’esclave reste toujours soumis à un statut d’infériorité manifeste, et il ne s’agit pas de nier le caractère odieux de ce statut. Mais de la même manière, le Code du travail ne remet pas en cause la situation d’infériorité du salarié vis-à-vis de son employeur. Et on peut imaginer que nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants – avec beaucoup de « arrière » rajoutés – de 2376 trouveront tout aussi odieuse l’idée qu’un homme, parce qu’il a un capital, puisse empocher une partie de la valeur produite par le travail d’un autre, le mettre au chômage, le priver de son salaire, le sanctionner, lui imposer un comportement même en dehors de son travail.

C’est pourquoi il faut replacer à chaque fois les personnages historiques dans leur contexte. Le « code noir » fut, au XVIIème siècle, un acte progressiste, de la même manière que le fut le Code du travail au XXème. Dans les deux cas, ces textes limitaient le pouvoir des dominants et accordaient des nouveaux droits aux dominés. Ceux qui ont combattu l’esclavage n’ont jamais réclamé l’abolition du « Code noir », tout comme ceux qui combattent l’exploitation capitaliste n’exigent pas l’abrogation du Code du travail. Dans les deux cas, la résistance contre leur application n’est pas venue des dominés, mais des dominants. Il est ironique de constater que les députés qui aujourd’hui proposent (2) et votent l’abrogation du « code noir » donnent satisfaction, 350 ans plus tard, aux maîtres d’esclaves farouchement opposés à l’ordonnance voulue par ce Colbert qu’on voue aux gémonies…

Descartes

(1) Les citations qui suivent sont extraites de l’ordonnance de 1685 telle qu’elle figure dans la version consolidée du « code noir » publiée en 1743, dont j’ai modernisé la syntaxe et la ponctuation. L’original peut être consulté à https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/esclavage/code-noir.pdf

(2) Il faut d’ailleurs lire l’exposé des motifs du projet de loi (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1817_proposition-loi#) pour voir combien la culture historique manque à nos élus. Car le texte contient un certain nombre d’inexactitudes – c’est un euphémisme – qui auraient du choquer des législateurs qui s’intéressent à ce sujet. Ainsi, par exemple, il est écrit que “contrairement à une idée reçue, le Code noir n’a jamais été abrogé, ni lors de la première abolition de l’esclavage du 4 février 1794, ni lors de la seconde du 27 avril 1848 : la pratique est tombée en désuétude mais pas les textes qui l’instituaient“. Mais de quelle “pratique” parle-t-on ? L’esclavage, comme “pratique”, n’est pas “tombé en désuétude”. Il a bien été aboli définitivement le 27 avril 1848. Et s’il a pu être aboli sans pour autant abolir le “code noir”, c’est précisément parce que le texte en question “n’institue” nullement la “pratique” de l’esclavage, qui lui préexistait largement, il se contente de le réglementer.

De même, les auteurs du projet écrivent que “À une époque où le servage était interdit dans le Royaume de France, le Code noir a institutionnalisé la déshumanisation et l’asservissement d’hommes, de femmes et d’enfants“. C’est faux: si le servage en France est en recul à partir du XIVème siècle, il ne s’éteint qu’à la fin du XVIIIème siècle, avec l’édit du 8 aout 1779 qui en supprime les dernières survivances. A cette date, plus d’un million de sujets français y étaient encore soumis (https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1996_num_15_4_1888.). A titre de comparaison, il y avait à la date d’édiction du “code noir” moins de 10.000 esclaves dans les Antilles. On notera d’ailleurs que s’il y a des lois mémorielles concernant l’esclavage, aucune loi n’a été votée à ma connaissance rendant hommage aux millions de serfs qui ont peuplé l’Europe pendant tout le moyen-âge…

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4 réponses à Du Code noir au Code du travail

  1. Jean-Paul Krivine dit :

    Texte intéressant. Merci.
    Par contre, de qui est la citation citée en exergue : « Toutes les civilisations ont eu recours à l’esclavage. Une seule l’a formellement abolie ».
    Par ailleurs, elle ne me semble factuellement fausse.

    • Descartes dit :

      @ Jean-Paul Krivine

      [Par contre, de qui est la citation citée en exergue : « Toutes les civilisations ont eu recours à l’esclavage. Une seule l’a formellement abolie ».]

      Je l’ignore. Je l’ai entendue de la bouche de Jean-Pierre Chevènement, mais une recherche montre qu’elle a été utilisée bien avant lui. Il me semble hasardeux d’attribuer une paternité.

      [Par ailleurs, elle ne me semble factuellement fausse.]

      Je ne le pense pas. Bien sûr, il y a des civilisations qui ont interdit de réduire en esclavage telle ou telle catégorie de sujets, tel ou tel peuple. On trouve ici ou là des rois ou des empereurs qui sont supposés – la documentation est généralement fragmentaire – avoir aboli l’esclavage dans leur domaine. Mais à ma connaissance, aucune civilisation n’a fait du rejet de l’esclavage un principe fondamental et aboli l’esclavage en tant qu’institution. Mais si vous avez un contre-exemple, je voudrais bien le connaître.

  2. Cyril45 dit :

    Bonjour,
    Merci pour cette mise au point essentielle. Alors que nos chers députés préfèrent discuter du sexe des anges plutôt que des difficiles problèmes dans lesquels notre pays stagne.
    Sauf erreur de ma part, il me semble qu’il en fut de même avec la loi du talion qui limitait la réaction à un crime ou délit.
    Cordialement. Cyril

    • Descartes dit :

      @ Cyril

      [Merci pour cette mise au point essentielle. Alors que nos chers députés préfèrent discuter du sexe des anges plutôt que des difficiles problèmes dans lesquels notre pays stagne.]

      Cela illustre d’ailleurs le fait que la politique n’est plus un moyen de changer la vie des gens, mais de satisfaire les obsessions de tel ou tel groupe de pression. D’où la multiplication de ce que le Conseil d’Etat appelle des « dispositions déclaratives » dans les lois et décrets, c’est-à-dire, des dispositions qui n’ont aucun effet réel mais qui ne servent qu’à faire plaisir à tel ou tel lobby. On a eu l’illustration avec la loi Taubira, avec la proposition de loi Yadan, et maintenant avec la proposition tendant à abolir le « code noir ». Et à chaque fois le projet en question est porté par un député dont les électeurs viennent essentiellement du groupe auquel la loi fait plaisir. Ce qui permet de douter du fait que ces projets aient pour seul objet l’intérêt général…

      [Sauf erreur de ma part, il me semble qu’il en fut de même avec la loi du talion qui limitait la réaction à un crime ou délit.]

      La comparaison est osée, parce que la loi du Talion n’a jamais été codifiée en droit positif. S’il est vrai qu’elle figure dans la Torah (« Mais si malheur arrive, tu paieras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. » Exode 21:23-25, voir aussi Lévitique 24:17-22) mais elle est rejetée par les textes chrétiens (« Vous avez appris qu’il a été dit : « œil pour œil et dent pour dent ». Et moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. » Mathieu 5:38-42) qui sont la matrice idéologique du droit positif du royaume de France.

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